La loi instituant le pacte civil de solidarité (PACS) est entrée en application dès le quinze novembre 1999. Il nous a semblé nécessaire de vous présenter les effets juridiques de ce pacte civil, sans bien sûr en faire une analyse exhaustive. Maître Monique Fauchon, avocat à la Cour a accepté, d’aborder point par point les questions pratiques qui peuvent se poser aux Français de Grande-Bretagne qui, par exemple, sont déjà concubins et s’interrogent sur les avantages ou les inconvénients que pourrait présenter le PACS ou le mariage.
(Article paru dans le numéro 22 de notre magazine Trait d’Union –Hiver 2000-)
INTRODUCTION
Le PACS est un contrat
passé entre deux personnes non mariées en vue d’organiser leur vie commune
et de comparer les effets de ce contrat aux effets du mariage et du concubinage
dans chacune des situations concrètes de la vie à deux.
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1°)
Les personnes concernées 2°)
Les devoirs
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Vie commune |
Mariage Un homme et une femme majeurs, ou mineurs ayant
reçu une autorisation parentale, personnes donc libres de tout lien
matrimonial. Les époux s’obligent mutuellement à une
communauté de vie, encore que leurs domiciles puissent être distincts. Seul le mariage requiert l’obligation de fidélité |
Concubinage Deux personnes de sexes différents ou de même
sexe. Les concubins
doivent vivre en couple de façon stable, mais pas nécessairement
sous le même toit. |
PACS Un homme et une femme, ou deux personnes d’un même sexe, non mariés, non déjà pacsés et non liés par les liens du sang, définis à l’article 515-2 du Code Civil.
Les pacsés organisent leur vie commune. Le
Conseil Constitutionnel a décidé que cela signifiait une résidence
commune et une vie de couple. |
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Le devoir de contribution financière |
Au terme du Code Civil, les époux doivent
contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés
respectives, chaque époux doit à son conjoint assistance et secours. |
Les concubins n’ont a priori pas
d’obligations légales l’un vis à vis de l’autre. |
Les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le
PACS signé entre eux. |
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4°)
Les biens |
Dans le cadre du
divorce, le régime des biens dépend du régime légal ou du contrat de
mariage signé. |
Si des biens sont acquis conjointement par les
concubins, à défaut de stipulations contractuelles, ils sont soumis au régime légal de l’indivision. |
A défaut de stipulation contraire dans le PACS,
les biens acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du
pacte sont réputés indivis. |
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6°)
Rupture |
Seuls le décès de l’un des conjoints, le
divorce ou l’annulation rompent le mariage. |
La séparation est de fait et ne s’accompagne
d’aucune formalité. |
Il peut être mis fin au pacte d’un commun accord ou, unilatéralement, lorsque l’un des partenaires le décide, se marie ou décède. Les pacsés peuvent prévoir les modalités de la rupture, qui doit être déclarée. |
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7°)
Imposition |
Les époux sont imposés en commun, sauf
quelques cas particuliers. |
Les concubins sont imposés séparément |
Les personnes pacsées sont imposées en commun
à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième
anniversaire de l’enregistrement du pacte. |
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8°)
Succession et donation |
Abattement de 330.000 francs, au delà,
imposition à un taux de 5 à 40%. |
Aucun abattement, imposition au taux de 60%. |
Les personnes pacsées depuis plus de deux ans bénéficieront
d’un abattement de 300 000 francs sur les droits de succession et de
donation. |
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9°)
Droit locatif |
Le bail est en cotitularité entre les époux
qui vivent ensemble. En cas de décès, il y a transfert du bail. En cas de divorce le droit au bail est attribué
judiciairement ou à l’amiable. |
En cas de décès ou d’abandon brusque et imprévisible,
il y a transfert du bail si l’événement survient après un an de
concubinage avéré. |
En cas d’abandon du domicile par l’un des
pacsés ou en cas de décès de l’un des pacsés, le partenaire bénéficie
du droit au bail sans condition de délai. |
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10°)
Les enfants |
Les enfants nés du mariage sont présumés être
ceux du mari. L’autorité parentale est conjointe de droit. |
L’autorité parentale est conjointe si
l’enfant est reconnu par ses deux parents avant l’âge de un an et si
ceux-ci cohabitent à la date de la reconnaissance.. |
Le système est le même que celui du
concubinage. |
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12°)
Procréation médicalement assistée Le régime est commun
tant au mariage qu’au concubinage et au PACS. La procréation médicalement
assistée est possible pour un couple composé d’un homme et d’une
femme apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans. |
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Le droit du travail, dans certaines de ses
institutions, tient compte de l’existence du mariage. |
Le concubinage est a
priori sans effet sur le rapport de travail. |
L’entreprise doit tenir compte des vacances et
des contraintes du conjoint en ce qui concerne les jours de congés, et en
cas d’événements touchant le partenaire. |
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14°)
Droit des étrangers |
Titre de séjour immédiat. Le conjoint a droit
à la nationalité française après un an de mariage dès lors qu’il ne
s’agit pas d’un mariage blanc. Ce délai est supprimé en cas de naissance
d’un enfant. |
Aucun droit particulier Seule la survenance d’un enfant qui aurait la
nationalité française aurait une incidence sur le statut du parent étranger. |
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15°)
Litige |
Pour le divorce et ses conséquences, compétence
du juge des affaires familiales. |
Compétence du Tribunal de Grande Instance pour
les biens et dommages et intérêts et du Juge aux Affaires Familiales (JAF)
pour les enfants. |
Compétence du Tribunal de Grande Instance pour
les biens et dommages et intérêts et du Juge aux Affaires Familiales (JAF)
pour les enfants. |
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CONCLUSION |
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Il ressort de cette
comparaison que si le PACS confère une certaine stabilité à la vie
commune, il n’en crée pas moins d’assez lourdes obligations. Il
faudra notamment se méfier du régime de l’indivision et des dettes
contractées en commun et être très vigilant au niveau de la rédaction
du pacte lui-même et de ses clauses, dans lesquelles il convient
d’envisager une éventuelle rupture. A défaut d’avoir organisé très
précisément leur vie commune et leur éventuelle rupture, les pacsés
risquent de se retrouver très désemparés à la suite d’une rupture
certes facile à mettre en oeuvre au niveau des formalités, mais qui ne résoudra
nullement la situation financière et la situation créée quant aux
enfants. Cela exposera donc les deux parties à une grande expectative, et
ce d’autant qu’il n’existe à ce jour aucune jurisprudence. Il
convient enfin d’attirer tout particulièrement l’attention des Français
de l’étranger sur l’incertitude qui existe actuellement sur la
position qui sera adoptée par le système britannique vis à vis de
personnes en PACS puisque l’équivalent n’existe pas en Grande-Bretagne. |
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Monique FAUCHON |
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est
associée du
Cabinet FAUCHON & LEVY
Avocats à la Cour, établis à PARIS
et à LONDRES |
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devant les juridictionsfranco-britanniques. |
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18,
avenue de la Bourdonnais |
12,
Well Court LONDON |
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75007
PARIS |
EC4M
9DW |
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tél
44 0 1 47 53 08 80 |
tel :
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fax :
44 0 1 45 51 34 16 |
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