Réforme du CSFE
A
l’issue des travaux de la Commission de la Réforme, créée au sein du CSFE et
présidée par le Sénateur Guy Penne avec comme rapporteur le Sénateur Robert-Denis del’Picchia, une
proposition de loi de la Commission des Lois (rapporteur, le Sénateur Christian
Cointat) a été adoptée par le Sénat le 4 mars 1904.
Cette
proposition de loi tend essentiellement à prévoir :
1. la transformation du Conseil supérieur des
Français de l'étranger en une Assemblée des Français de l'étranger dont les
attributions resteraient inchangées (art.1er)
2. la diminution de vingt à douze du nombre des
personnalités qualifiées qui y siègent, l'amoindrissement de leurs prérogatives
(elles auront désormais une voix consultative et non plus délibérative) et l'encadrement des modalités de leur
désignation (art.2)
3.
l'augmentation du nombre des délégués élus (de 150 à 155) et l'actualisation de
la délimitation des circonscriptions électorales. (article
4) ;
Le texte tend également à instituer un
contrôle de la recevabilité des déclarations de candidature préalable à
l'élection des délégués à l'Assemblée des Français de l'étranger (article
5) ; et prévoit un dispositif
transitoire aux termes duquel les dispositions relatives aux personnalités
qualifiées et aux délégués élus de l'Assemblée des Français de l'étranger ne
s'appliqueraient qu'à compter des renouvellements triennaux de 2006 et 2009
(article 6) ;
Royaume-Uni et République d’Irlande
Une
modification importante en ce qui concerne la circonscription du Royaume-Uni et
d’Irlande.
Afin
notamment de tenir compte de l’accroissement considérable du nombre de Français
résidant en Grande-Bretagne et en Irlande, cette circonscription (5 délégués
élus) sera partagée en deux : le Royaume-Uni aura désormais 6
représentants, et l’Irlande bénéficiera d’une circonscription indépendante avec
un délégué élu au suffrage majoritaire.
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N° 1498 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mars 2004. PROPOSITION DE LOI adoptée par le sénat tendant à modifier la loi no 82-471 du 7 juin 1982 transmise par M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration Le
Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur
suit : Voir les numéros : Sénat : 128 rect., 208,
225 et T.A. 67
(2003-2004). Article 1er I. - Dans
son intitulé et ses articles, la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger est ainsi
modifiée : 1° Les
mots : « Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont
remplacés par les mots : « Assemblée des Français de
l'étranger » ; 2° Les
mots : « du conseil » sont remplacés par les mots :
« de l'assemblée » ; 3° Les
mots : « au conseil » sont remplacés par les mots :
« à l'assemblée » ; 4° Les
mots : « le Conseil supérieur » sont remplacés par les
mots : « l'assemblée ». II. - Il
est procédé aux mêmes modifications dans l'ensemble des dispositions
législatives en vigueur relatives au Conseil supérieur des Français de
l'étranger. Article 2 Les
quatre derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 82-471
du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés : « Les
sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de
droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils ne participent pas à
l'élection des sénateurs. « Douze
personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions
concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et des Français
établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par
l'article 4 siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger avec voix
consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous
les trois ans, lors de chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de
l'étranger, par le ministre des affaires étrangères. » Article 3 Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article 2 bis de la
loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée et dans la seconde
phrase de l'article L. 114-13 du code du service national, le
mot : « permanent » est supprimé. Article 4 Les
annexes de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont ainsi
rédigées : TABLEAU N° 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE 1er Répartition des sièges de membres élus
TABLEAU N° 2 ANNEXÉ À L'ARTICLE 3 Délimitation des circonscriptions électorales
Article 5 Avant
l'article 4 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il
est inséré un article 4 bis A ainsi rédigé : « Art.
4 bis A - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque
candidat ou liste de candidats. « Le
chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription
électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui
délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la
déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en
vigueur. Le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature est
motivé. « Le
candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu
au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en
tête de liste ou son mandataire, dispose d'un délai de soixante-douze heures
pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature
devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. « Dans
les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle, lorsque le refus d'enregistrement est motivé par
l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou
d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures, le candidat
placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze
heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de
la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans
les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat
ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant
qui a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement. « Si
les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne
sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal
administratif, la candidature doit être enregistrée. « La
décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion
d'un recours contre l'élection. « Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. » Article 5 bis (nouveau) Après
l'article 5 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il est
inséré un article 5 ter ainsi rédigé : « Art.
5 ter. - Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et
chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l'élection des
membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour le compte de sa
circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire
peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de
plusieurs circonscriptions consulaires. » Article 6 Les
dispositions des articles 2 et 4 de la présente loi s'appliquent à compter
des renouvellements triennaux de l'Assemblée des Français de l'étranger de
2006 et de 2009. Délibéré
en séance publique, à Paris, le 4 mars 2004. Le
Président, Signé :
Christian PONCELET. Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE Prix de vente : 0,75 € En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale ------------ N° 1498 - Proposition de loi
adoptée par le Sénat sur le Conseil supérieur des Français de l'étranger © Assemblée nationale
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